Au-delà des besoins vitaux dans la détermination des besoins en tierce personne

Dans cette affaire, la victime d’un accident de la circulation avait été longuement hospitalisée avec des retours à domicile le week-end. Elle demandait à la Cour d’appel de l’indemniser de ses besoins personnels en tierce personne lors des retours à domicile, mais également de ses besoins d’assistance pendant son hospitalisation et le week-end pour la prise en charge de ses enfants lorsqu’il était censé les recevoir.

La Cour rejetait sa demande au motif que ces besoins supplémentaires, non abordés lors des opérations d’expertise, étaient insuffisamment justifiés et débordaient du préjudice strictement personnel que la victime avait subi.

Rappelant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation sanctionne le juge d’appel et pose clairement le principe selon lequel le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

Espérons que cette position très claire de la Cour de cassation permettra d’atténuer les difficultés que nous rencontrons souvent en pratique, à l’amiable et en judiciaire, lorsqu’il s’agit d’obtenir, au-delà des besoins vitaux, l’indemnisation de tous les besoins en tierce personne de la victime nés de sa perte d’autonomie et l’empêchant d’assurer elle-même les tâches et activités de sa vie antérieure à l’accident, que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle ou sociale.

Cass. 2ème civ., 10 novembre 2021, n°19-10.058