En rejetant la demande présentée au titre d’un préjudice sexuel, au motif que les experts n’ont pas fait état de ce préjudice, que le trouble indiscutable causé à l’intimité du couple par la nécessité de se soumettre à un parcours de procréation médicalement assistée constitue un préjudice temporaire déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et que l’impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la victime avait éprouvé un préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels et, le cas échéant, s’il avait déjà été réparé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Note concernant l’arrêt Cass. 1ère Civ., 28 novembre 2018, n 17-26279, à lire dans la Gazette du Palais spécialisée en droit du dommage corporel n°3 du 22 janvier 2019