Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure.
Note concernant l’arrêt Cass. 2ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-14499, à lire dans la Gazette du Palais spécialisée en droit du dommage corporel n°19 du 31 mai 2018