Préjudice sexuel : l’atteinte morphologique doit être recherchée

En rejetant la demande présentée au titre d’un préjudice sexuel, au motif que les experts n’ont pas fait état de ce préjudice, que le trouble indiscutable causé à l’intimité du couple par la nécessité de se soumettre à un parcours de procréation médicalement assistée constitue un préjudice temporaire déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et que l’impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la victime avait éprouvé un préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels et, le cas échéant, s’il avait déjà été réparé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Note concernant l’arrêt Cass. 1ère Civ., 28 novembre 2018, n 17-26279, à lire dans la Gazette du Palais spécialisée en droit du dommage corporel n°3 du 22 janvier 2019