Mme X, circulant à cyclomoteur, avait été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule. Souffrant de diverses lésions et fractures des membres inférieurs, elle avait été prise en charge au sein du centre hospitalier d’Annecy qui avait repoussé au lendemain l’opération chirurgicale de réduction des fractures et avait seulement assuré, dans l’attente, une traction de la jambe. Malheureusement, la victime était découverte dans un état de coma le lendemain matin par l’équipe médicale en raison d’une embolie graisseuse survenue pendant la nuit
Mme X avait alors introduit un recours en indemnisation devant une juridiction civile sur le fondement de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation mais son droit à indemnisation s’était alors vu réduit de moitié en raison d’une faute de conduite qui lui était imputée par la cour d’appel de Chambéry.
Mme X avait également saisi le juge administratif d’un recours en indemnisation. Le Tribunal administratif de Grenoble avait partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de Mme X qui avait fait appel, ainsi que le Centre Hospitalier d’Annecy. La Cour d’appel de Grenoble annulait le jugement, retenait la responsabilité de l’établissement en raison du retard de prise en charge et du défaut de surveillance, qui, sans être directement à l’origine de l’embolie graisseuse, lui avait fait perdre une chance de 50% d’échapper aux séquelles qui en étaient résulté.
Mais la Cour d’appel, après avoir évalué, en tenant compte de ce que la responsabilité du centre hospitalier n’était engagée qu’à hauteur de 50% des différents postes de préjudices subis par Mme X, le montant global des sommes dues à cette dernière par l’établissement de santé, déduisait de ce montant les sommes qui lui avaient été allouées la cour d’appel de Chambéry .
Mme X interjetait un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction rappelle dans son arrêt que lorsque la faute commise par un établissement public de santé dans la prise en charge de la victime d’un accident commis par un tiers engage sa responsabilité à l’égard de cette victime, la réparation qui incombe à l’établissement de santé est indépendante du partage de responsabilité susceptible d’être prononcé par la juridiction saisie d’un litige indemnitaire opposant la victime et le tiers auteur de l’accident. Par suite, si cette dernière juridiction a condamné le tiers à indemniser la victime de tout ou partie de ses dommages corporels, cette somme n’a pas à être déduite du montant que l’hôpital doit verser à la victime en réparation de la faute du service public hospitalier. En revanche, la décision du juge administratif ne pouvant avoir pour effet de procurer à la victime une réparation supérieure au montant du préjudice subi, il y a lieu, pour celui-ci, de diminuer la somme mise à la charge de l’hôpital dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette somme et des indemnités que la victime a pu obtenir devant d’autres juridictions excède le montant total des préjudices ayant résulté, pour elle, de l’accident et des conditions de sa prise en charge par l’hôpital.
Il en résulte qu’il appartenait seulement à la cour d’allouer à Mme X la somme due par le centre hospitalier d’Annecy dans la limite de la part de son préjudice global qui n’avait pas été couverte par les sommes allouées par le juge judiciaire, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et l’arrêt est annulé par le Conseil d’État.