Viole l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et le principe de réparation intégrale, la cour d’appel qui capitalise une perte de gains professionnels jusqu’à l’âge de départ à la retraite, sans indemniser la perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle, alors que la perte des droits à la retraite inhérente à la modification de l’activité professionnelle de la victime doit être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle.
Note concernant l’arrêt Cass. 2ème civ., 16 janvier 2020, n° 18-24847 à lire dans la Gazette du Palais spécialisée en droit du dommage corporel n°3 du 19 janvier 2021