Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure nonobstant l’absence d’inaptitude fonctionnelle dès lors que l’état psychologique de la victime fait obstacle à la reprise de ladite activité.
Note concernant l’arrêt Cass. 2ème Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21776, à lire dans la Gazette du Palais spécialisée en droit du dommage corporel n°35 du 16 octobre 2018