L’impossibilité de reprendre une activité spécifique sportive ou de loisirs peut être d’ordre psychologique

Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure nonobstant l’absence d’inaptitude fonctionnelle dès lors que l’état psychologique de la victime fait obstacle à la reprise de ladite activité.

Note concernant l’arrêt Cass. 2ème Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21776, à lire dans la Gazette du Palais spécialisée en droit du dommage corporel n°35 du 16 octobre 2018 

La simple limitation dans la pratique d’activités sportives ou de loisirs antérieures constitue bien un préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure.

Note concernant l’arrêt Cass. 2ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-14499, à lire dans la Gazette du Palais spécialisée en droit du dommage corporel n°19 du 31 mai 2018